Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite
II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers
< Art. 213 F. Compensation / 1. Conditions
> Art. 215 G. Obligations communes du failli / 1. Cautionnements

Art. 214

2. Contestation

La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l’ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l’insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles