Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 20a M. Plainte et recours / 5. Procédure devant les autorités cantonales
> Art. 22 N. Nullité des mesures
Art. 21
6. Décision
Lorsqu’une plainte est reconnue fondée, l’autorité annule ou redresse l’acte qui en fait l’objet; elle ordonne l’exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l’accomplissement.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles