Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 20a M. Plainte et recours / 5. Procédure devant les autorités cantonales
> Art. 22 N. Nullité des mesures

Art. 21

6. Décision

Lorsqu’une plainte est reconnue fondée, l’autorité annule ou redresse l’acte qui en fait l’objet; elle ordonne l’exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l’accomplissement.


Etat le 1er janvier 2012
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