Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 1 A. Arrondissements de poursuite et de faillite
> Art. 3 B. Offices des poursuites et des faillites / 2. Rémunération

Art. 21

B. Offices des poursuites et des faillites

1. Organisation

1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.

2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.

3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office.

4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.

5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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