Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
III. Des cas de faillite sans poursuite préalable
< Art. 193 D. Succession répudiée ou insolvable
> Art. 195 A. En général

Art. 1941

E. Procédure

1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s’appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L’art. 169 ne s’applique toutefois pas à la faillite prévue à l’art. 192.

2 La communication au registre du commerce (art. 176) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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