Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
II. De la poursuite pour effets de change
< Art. 188 E. Réquisition de faillite
> Art. 190 A. A la demande du créancier
Art. 1891
F. Jugement de faillite
1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l’absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2 Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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