Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
II. De la poursuite pour effets de change
< Art. 187 D. Action en répétition
> Art. 189 F. Jugement de faillite
Art. 188
E. Réquisition de faillite
1 Si le débiteur non opposant ou dont l’opposition a été écartée n’obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l’opposition.
2 Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s’est écoulé jusqu’au jugement ou, le cas échéant, depuis l’introduction de l’action jusqu’au jugement définitif, n’est pas compté.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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