Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
II. De la poursuite pour effets de change
< Art. 181 C. Opposition / 3. Transmission au juge
> Art. 183 C. Opposition / 5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires

Art. 182

4. Recevabilité

Le juge déclare l’opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.1 lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO2 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220


Etat le 1er janvier 2013
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