Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
II. De la poursuite pour effets de change
< Art. 178 B. Commandement de payer
> Art. 180 C. Opposition / 2. Communication au créancier

Art. 1791

C. Opposition

1. Délai et forme

1 Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2 Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.

3 L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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