Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
II. De la poursuite pour effets de change
< Art. 176 F. Communication des décisions judiciaires
> Art. 178 B. Commandement de payer

Art. 177

A. Conditions

1 Le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2 Le créancier joint à sa réquisition l’effet de change ou le chèque.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles