Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite
< Art. 175 E. Moment de la déclaration de faillite
> Art. 177 A. Conditions

Art. 1761

F. Communication des décisions judiciaires

1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1.
la déclaration de faillite;
2.
la révocation de la faillite;
3.
la clôture de la faillite;
4.
les décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
5.
la teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).


Etat le 1er janvier 2013
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