Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite
< Art. 175 E. Moment de la déclaration de faillite
> Art. 177 A. Conditions
Art. 1761
F. Communication des décisions judiciaires
1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
- 1.
- la déclaration de faillite;
- 2.
- la révocation de la faillite;
- 3.
- la clôture de la faillite;
- 4.
- les décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
- 5.
- la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles