Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite
< Art. 173a D. Jugement de faillite / 3. Ajournement de la faillite / b. En cas de demande d’un sursis concordataire ou extraordinaire ou d’office
> Art. 174 D. Jugement de faillite / 4. Recours

Art. 173b1

3bis. Procédure suivie par l’Autorité de surveillance des marchés financiers

Si la réquisition de faillite concerne une banque, un négociant en valeurs mobilières, une entreprise d’assurance, une centrale de lettres de gage, la direction d’un fond de placement, une société d’investissement à capital variable (SICAV), une société en commandite de placements collectifs ou une société d’investissement à capital fixe (SICAF), le juge de la faillite transmet le dossier à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.


1 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Etat le 1er janvier 2012
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