Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite
< Art. 172 D. Jugement de faillite / 2. Rejet de la réquisition de faillite
> Art. 173a D. Jugement de faillite / 3. Ajournement de la faillite / b. En cas de demande d’un sursis concordataire ou extraordinaire ou d’office

Art. 173

3. Ajournement de la faillite

a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.1

2 Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance.2

3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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