Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 149a D. Distribution des deniers / 4. Acte de défaut de biens / b. Prescription et radiation
> Art. 151 A. Réquisition de poursuite

Art. 1501

5. Restitution du titre de la créance

1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur.

2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.

3 L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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