Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 14 K. Autorités de surveillance / 1. Cantonales / b. Inspections et mesures disciplinaires
> Art. 16 L. Emoluments
Art. 15
2. Conseil fédéral1
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.2
2 Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires.
3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
3 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Introduit par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).