Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 148 D. Distribution des deniers / 3. Etat de collocation et tableau de distribution / c. Action en contestation
> Art. 149a D. Distribution des deniers / 4. Acte de défaut de biens / b. Prescription et radiation

Art. 149

4. Acte de défaut de biens

a. Délivrance et effets

1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1

1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2

2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5 …3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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