Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 145 D. Distribution des deniers / 2. Saisie complémentaire
> Art. 147 D. Distribution des deniers / 3. Etat de collocation et tableau de distribution / b. Dépôt

Art. 1461

3. Etat de collocation et tableau de distribution

a. Rang des créanciers

1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.

2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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