Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 143a C. Réalisation des immeubles / 6. Dispositions complémentaires
> Art. 144 D. Distribution des deniers / 1. Moment. Manière de procéder

Art. 143b1

7. Vente de gré à gré

1 En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation.

2 La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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