Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 142a C. Réalisation des immeubles / 4. Adjudication. Principe de l’offre suffisante. Renonciation à la réalisation
> Art. 143a C. Réalisation des immeubles / 6. Dispositions complémentaires

Art. 143

5. Conséquences de la demeure

1 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’adjudication est révoquée et l’office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L’art. 126 est applicable.1

2 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêts est calculée au taux de 5 %.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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