Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 13 K. Autorités de surveillance / 1. Cantonales / a. Désignation
> Art. 15 K. Autorités de surveillance / 2. Conseil fédéral

Art. 14

b. Inspections et mesures disciplinaires

1 L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:1

1.2
la réprimande;
2.3
l’amende jusqu’à 1000 francs;
3.
la suspension pour six mois au plus;
4.
la destitution.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles