Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 13 K. Autorités de surveillance / 1. Cantonales / a. Désignation
> Art. 15 K. Autorités de surveillance / 2. Conseil fédéral
Art. 14
b. Inspections et mesures disciplinaires
1 L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:1
- 1.2
- la réprimande;
- 2.3
- l’amende jusqu’à 1000 francs;
- 3.
- la suspension pour six mois au plus;
- 4.
- la destitution.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles