Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation
< Art. 136 C. Réalisation des immeubles / 2. Conditions des enchères / c. Mode de paiement
> Art. 138 C. Réalisation des immeubles / 3. Enchères / a. Publication. Production des droits
Art. 1371
d. Terme pour le paiement
Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisation de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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