Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 132 B. Réalisation des meubles et des créances / 5. Procédures spéciales de réalisation
> Art. 133 C. Réalisation des immeubles / 1. Délai

Art. 132a1

6. Contestation de la réalisation

1 La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.

2 Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.

3 Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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