Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 12 I. Paiements en mains de l’office des poursuites
> Art. 14 K. Autorités de surveillance / 1. Cantonales / b. Inspections et mesures disciplinaires
Art. 13
K. Autorités de surveillance
1. Cantonales
a. Désignation
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.1
2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles