Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 12 I. Paiements en mains de l’office des poursuites
> Art. 14 K. Autorités de surveillance / 1. Cantonales / b. Inspections et mesures disciplinaires

Art. 13

K. Autorités de surveillance

1. Cantonales

a. Désignation

1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.1

2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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