Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation
< Art. 125 B. Réalisation des meubles et des créances / 2. Enchères / a. Mesures préparatoires
> Art. 127 B. Réalisation des meubles et des créances / 2. Enchères / c. Renonciation à la réalisation
Art. 1261
b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante
1 L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2 S’il n’est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l’objet à réaliser.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
Etat le 1er janvier 2013
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