Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation
< Art. 124 B. Réalisation des meubles et des créances / 1. Délais / c. Réalisation anticipée
> Art. 126 B. Réalisation des meubles et des créances / 2. Enchères / b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante
Art. 125
2. Enchères
a. Mesures préparatoires
1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure.
2 La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères1, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur.
3 Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.2
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).