Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 11 H. Actes interdits
> Art. 13 K. Autorités de surveillance / 1. Cantonales / a. Désignation
Art. 12
I. Paiements en mains de l’office des poursuites
1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2 Le débiteur est libéré par ces paiements.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles