Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation
< Art. 118 A. Réquisition de réaliser / 3. En cas de saisie provisoire
> Art. 120 A. Réquisition de réaliser / 5. Avis au débiteur
Art. 1191
4. Effets
1 La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143a.
2 Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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