Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
II. Réalisation

< Art. 118 A. Réquisition de réaliser / 3. En cas de saisie provisoire
> Art. 120 A. Réquisition de réaliser / 5. Avis au débiteur

Art. 1191

4. Effets

1 La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143a.

2 Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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