Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
I. De la saisie
< Art. 108 E. Prétentions de tiers (revendication) / 2. Procédure ultérieure / b. En cas de possession ou de copossession du tiers
> Art. 110 F. Participation à la saisie / 1. En général
Art. 1091
c. For
1 Sont intentées au for de la poursuite:
- 1.
- les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;
- 2.
- les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.
2 Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4 Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. ...2
5 En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Phrase abrogée par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).