Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
I. De la saisie
< Art. 104 D. Mesures de sûreté / 5. Pour les biens communs
> Art. 106 E. Prétentions de tiers (revendication) / 1. Mention et communication
Art. 1051
6. Frais de conservation des biens saisis
Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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