Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
I. De la saisie
< Art. 104 D. Mesures de sûreté / 5. Pour les biens communs
> Art. 106 E. Prétentions de tiers (revendication) / 1. Mention et communication

Art. 1051

6. Frais de conservation des biens saisis

Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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