Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
> Art. 2 B. Offices des poursuites et des faillites / 1. Organisation

Art. 1

A. Arrondissements de poursuite et de faillite1

1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites.

2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements.

3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.


1 Chaque art. est pourvu d’un tit. marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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