Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

273

Loi fédérale
de procédure civile fédérale

du 4 décembre 1947 (Etat le 1er janvier 2010)

LAssemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 106 à 114 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 19473,

arrête:

Titre premier: Champ d’application de la loi et compétence

Art. 1 Champ d’application

Art. 2 Compétence

Titre deuxième: Principes généraux de procédure

Art. 3 Office du juge

Art. 4 Langue du procès

Art. 5 Juge délégué à l’instruction

Art. 6 Suspension du procès

Art. 7 Procès-verbal

Art. 8 Pièces à rendre, pièces à classer

Titre troisième: Délais, citations et communications, défaut et restitution

Art. 9 Délais et citations

Art. 10 Forme de la notification

Art. 11 Notification par publication

Art. 12 Conséquences de l’omission et du défaut

Art. 13 Restitution

Titre quatrième: Parties et participation de tiers au procès

Art. 14 Capacité d’ester en justice

Art. 15 Intervention

Art. 16 Dénonciation du litige

Art. 17 Substitution de parties

Art. 18 Représentation des parties

Titre cinquième: Echange des écritures

Art. 19 Production des moyens de demande et de défense

Art. 20

Art. 21 Litispendance

Art. 22 Causes d’irrecevabilité

Art. 23 Demande

Art. 24 Cumul d’actions 1. Cumul objectif 2. Cumul subjectif (consorts)

Art. 25 Action en constatation de droit

Art. 26 Modification de la demande

Art. 27 Retrait de la demande

Art. 28 Notification de la demande

Art. 29 Réponse à la demande

Art. 30 Limitation de la réponse

Art. 31 Demande reconventionnelle

Art. 32 Echange ultérieur d’écritures

Art. 33 Pièces annexes, désignation de moyens de preuve

Titre sixième: Procédure préparatoire

Art. 34 Ouverture

Art. 35 Débats préparatoires

Titre septième: Preuve

1. Dispositions générales

Art. 36 Faits à prouver; aveu

Art. 37 Décision sur les preuves

Art. 38 Administration des preuves en présence des parties et consultation des pièces

Art. 39 Preuves à faire à l’étranger

Art. 40 Libre appréciation des preuves

Art. 41 Conservation de la preuve

2. Moyens de preuve

Titre huitième: Débats principaux

Art. 66 Assignation

Art. 67 Mesures d’instruction

Art. 68 Plaidoiries. Jugement

Art. 69 Frais du procès

Art. 70 Prononcé du jugement

Art. 71 Force de chose jugée

Titre neuvième: Fin du procès sans jugement

Art. 72 Procès devenu sans objet

Art. 73 Transaction judiciaire et désistement

Titre dixième: Exécution

Art. 74 Force exécutoire

Art. 75 Condamnation à une prestation pécuniaire

Art. 76 Condamnation à faire ou à s’abstenir

Art. 77 Exécution effective

Art. 78 Déclaration de volonté

Titre onzième: Mesures provisionnelles

Art. 79

Art. 80 Compétence

Art. 81 Requête

Art. 82 Délai pour ouvrir une action et sûretés à fournir

Art. 83 Exécution, modification, révocation

Art. 84 Dommages- intérêts

Art. 85 Réserve des dispositions spéciales

Titre douzième: Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Revision

Art. 87 Entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19484


 RO 1948 473


1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [FF 1999 7831]: les art. 188 à 191c de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).
3 FF 1947 I 1001
4 ACF du 1er mai 1948 (RO 1948 494)


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles