Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre onzième: Mesures provisionnelles
< Art. 78 Déclaration de volonté
> Art. 80 Compétence

Art. 79

1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:

a.
pour protéger le possesseur contre tout acte d’usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d’une chose indûment retenue;
b.
pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l’introduction de la demande ou en cours d’instance, de l’état de choses existant.

2 Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.


1 RS 281.1


Etat le 1er mai 2013
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