Partie 1 Dispositions générales
Titre 6 Actions
< Art. 88 Action en constatation de droit
> Art. 90 Cumul d’actions
Art. 89 Action des organisations
1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2 Elles peuvent requérir du juge:
- a.
- d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
- b.
- de la faire cesser si elle dure encore;
- c.
- d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.
Etat le 1er mai 2013
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