Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Dispositions spéciales
Titre 9 Voies de recours
Chapitre 1 Appel
Section 3 Effets de l’appel et procédure
< Art. 316 Procédure devant l’instance d’appel
> Art. 318 Décision sur appel

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles