Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Dispositions spéciales
Titre 9 Voies de recours
Chapitre 1 Appel
Section 1 Décisions attaquables et motifs
< Art. 308 Décisions attaquables
> Art. 310 Motifs

Art. 309 Exceptions

L’appel n’est pas recevable:1

a.
contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP2:
1.
la révocation de la suspension (art. 57d LP),
2.
la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
3.
la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5.
la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.3
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.4
les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.

1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 281.1
3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
4 Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles