Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Dispositions spéciales
Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille
Chapitre 2 Procédures de droit matrimonial
< Art. 298 Audition de l’enfant
> Art. 300 Compétences du représentant

Art. 299 Représentation de l’enfant

1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a.
les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l’enfant;
b.
l’autorité tutélaire ou l’un des parents le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1.
doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde ou la façon dont les relations personnelles sont réglées,
2.
envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.

3 Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles