Partie 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Conciliation
Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder
< Art. 208 Conciliation
> Art. 210 Proposition de jugement
Art. 209 Autorisation de procéder
1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:
- a.
- au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
- b.
- au demandeur dans les autres cas.
2 L’autorisation de procéder contient:
- a.
- les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
- b.
- les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
- c.
- la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
- d.
- la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
- e.
- la date de l’autorisation de procéder;
- f.
- la signature de l’autorité de conciliation.
3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.
4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d’action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
Etat le 1er mai 2013
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