Partie 1 Dispositions générales
Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais
Chapitre 3 Délais, défaut et restitution
Section 2 Défaut et restitution
< Art. 148 Restitution
> Art. 150 Objet de la preuve
Art. 149 Procédure
Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.
Etat le 1er mai 2013
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