Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Dispositions générales
Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais
Chapitre 3 Délais, défaut et restitution
Section 2 Défaut et restitution
< Art. 148 Restitution
> Art. 150 Objet de la preuve

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles