Partie 1 Dispositions générales
Titre 8 Frais et assistance judiciaire
Chapitre 4 Assistance judiciaire
< Art. 122 Règlement des frais
> Art. 124 Principes
Art. 123 Remboursement
1 Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
2 La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
Etat le 1er janvier 2012
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