Partie 1 Dispositions générales
Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation
Chapitre 2 Compétence à raison du lieu
Section 1 Dispositions générales
< Art. 9 For impératif
> Art. 11 Résidence
Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
- a.
- pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
- b.1
- pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
- c.
- pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
- d.
- pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)2. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
1 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 RS 210
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles