Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure
Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale
< Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
> Art. 4a Corruption active et passive

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a.
incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui;
b.
1
c.
incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;
d.2
incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

1 Abrogée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles