Section 3 Procédure
< Art. 8 Surveillance
> Art. 10 Dépôt de la demande
Art. 9 Délibérations et décision
1 Pour décider de l’octroi d’une autorisation, la commission d’experts se compose de sept membres, dont un juriste.
2 Le président désigne les membres appelés à traiter une demande en s’assurant que les chercheurs, les médecins et les patients sont équitablement représentés.
3 Les sept membres désignés ont l’obligation de voter.
4 La commission d’experts délibère par voie de circulation. Le président soumet aux membres une proposition de décision motivée. Deux membres ou le président peuvent exiger une délibération en commission.
5 Le président peut décider d’une délibération en plenum lorsqu’une demande d’autorisation est de portée générale ou pourrait entraîner une modification de la pratique de la commission d’experts.
6 La commission d’experts est conseillée par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence1, qui peut prendre part aux délibérations avec voix consultative.
1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.