Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Registre des fichiers, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
Section 2 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
< Art. 31 Relations avec les autres autorités et les personnes privées
> Art. 33 Emoluments

Art. 32 Documentation

1 Les organes fédéraux communiquent au préposé tous leurs projets législatifs concernant le traitement de données personnelles, la protection des données et l’accès aux documents officiels.1 En matière de protection des données, les départements et la Chancellerie fédérale lui communiquent leurs décisions sous forme anonyme, ainsi que leurs directives.2

2 Le préposé doit avoir à sa disposition la documentation nécessaire à son activité. Il gère un système d’information autonome pour la documentation, l’enregistrement, la gestion, l’indexation et le contrôle de la correspondance et des dossiers, ainsi que pour la publication en ligne d’informations d’intérêt général et du registre des fichiers.3

3 Le Tribunal administratif fédéral a accès à la documentation scientifique du préposé.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RS 152.31).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles