Chapitre premier Traitement de données personnelles par des personnes privées
Section 2 Déclaration des fichiers
< Art. 2 Exception à la gratuité des renseignements
> Art. 4 Exceptions à l’obligation de déclarer
Art. 3 Déclaration
1 Les fichiers (art. 11, al. 3, LPD) sont déclarés au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) avant d’être opérationnels.1 La déclaration contient les informations suivantes:
- a.
- les nom et adresse du maître du fichier;
- b.
- le nom et la dénomination complète du fichier;
- c.
- la personne auprès de laquelle peut être exercé le droit d’accès;
- d.
- le but du fichier;
- e.
- les catégories de données personnelles traitées;
- f.
- les catégories de destinataires des données;
- g.
- les catégories de participants au fichier, c’est-à-dire les tiers qui sont en droit d’introduire des données dans le fichier ou d’y procéder à des mutations.
2 Chaque maître de fichier tient ces informations à jour. ...2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
2 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles