Chapitre 2 Traitement de données par des organes fédéraux
Section 4 Mesures techniques et organisationnelles
< Art. 22 Traitement de données sur mandat
> Art. 24 Collecte de données
Art. 231 Conseiller à la protection des données
1 La Chancellerie fédérale et chaque département désignent respectivement et au minimum un conseiller à la protection des données. Ce conseiller a pour tâches de:
- a.
- conseiller les organes responsables et les utilisateurs;
- b.
- promouvoir l’information et la formation des collaborateurs;
- c.
- concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données.
2 Si les organes fédéraux entendent être déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers conformément à l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD, les art. 12a et 12b sont applicables.
3 Ils communiquent avec le préposé par l’intermédiaire de leur conseiller à la protection des données.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles