Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre premier Traitement de données personnelles par des personnes privées
Section 5 Conseiller à la protection des données
< Art. 12 Communication des données
> Art. 12b Tâches et statut du conseiller à la protection des données

Art. 12a Désignation du conseiller à la protection des données et communication au préposé

1 Lorsque le maître du fichier entend être délié de son devoir de déclaration en vertu de l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD, il est tenu:

a.
de désigner un conseiller à la protection des données qui remplit les conditions de l’al. 2 et de l’art. 12b, et
b.
d’en informer le préposé.

2 Le maître du fichier peut désigner un collaborateur ou un tiers en qualité de conseiller à la protection des données. Celui-ci ne doit pas exercer d’activités incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données et doit avoir les connaissances professionnelles nécessaires.


Etat le 1er décembre 2010
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