Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 8 Droit d’accès
> Art. 10 Restriction du droit d’accès applicable aux médias

Art. 91 Restriction du droit d’accès

1 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:

a.
une loi au sens formel le prévoit;
b.
les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent.

2 Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:

a.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exige;
b.
la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction.

3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, l’organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

4 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

5 Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles