Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 7a
> Art. 9 Restriction du droit d’accès
Art. 8 Droit d’accès
1 Toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées.
2 Le maître du fichier doit lui communiquer:
- a.1
- toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données;
- b.
- le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.
3 Le maître du fichier peut communiquer à la personne concernée des données sur sa santé par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle a désigné.
4 Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au tiers, s’il ne révèle pas l’identité du maître du fichier ou si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse.
5 Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d’imprimé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
6 Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).