Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 6 Communication transfrontière de données
> Art. 7a
Art. 7 Sécurité des données
1 Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques appropriées.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles