Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 4 Principes
> Art. 6 Communication transfrontière de données
Art. 5 Exactitude des données
1 Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.1
2 Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles