Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 6 Voies de droit
< Art. 32 Attributions en matière de recherche médicale
> Art. 34 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer

Art. 33

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Si le préposé constate à l’issue de l’enquête qu’il a menée en application de l’art. 27, al. 2, ou de l’art. 29, al. 1, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale1 s’appliquent par analogie à la procédure.


1 RS 273


Etat le 1er janvier 2011
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